Décision de la Chambre disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes
Résumé de la décision
1) Sur la régularité de la décision :
La notification d’une décision s’accompagne d’une ampliation de cette décision. L’ampliation de la décision étant un exemplaire de l’original, aucun texte ni aucun principe indique que l’ampliation de la décision du conseil disciplinaire inter régional de Toulouse doit porter la signature de la présidente et de la greffière du conseil.
2) Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l’ordre des Pyrénées Atlantiques et l’exigence d’impartialité selon la Convention de sauvegarde des droits des êtres humains :
L’article 7 du décret du 26 octobre 1948 explique les étapes de la procédure : un conseil départemental peut porter plainte contre une sage-femme auprès du conseil régional ; que le conseil départemental devient alors partie à l’instance et participe à toutes les étapes de la procédure.
Le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a suivi cette procédure. Sa plainte est recevable.
L’article L.4124-7 du code de la santé publique explique de quelle façon l’exigence d’impartialité s’applique : « aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause en raison de l’exercice d’autres fonctions dans l’ordre ».
Ainsi, le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, auteur de la plainte, n’a pas participé au jugement rendu de cette même plainte,
Et les membres de la chambre disciplinaire régionale n’ont pas participé à Paris au jugement de l’appel de la décision rendu à Toulouse.
3) Sur la composition de la chambre disciplinaire de Toulouse :
L’article L.4152-7 et R.4152-5 ne prévoit pas que les chambres disciplinaires doivent comporter une représentante des sages-femmes pratiquant des accouchements à domicile pour statuer sur la situation d’une sage-femme pratiquant des accouchements à domicile.
4) Sur le défaut de conciliation :
A la date du dépôt de plainte des parents MILLARD, le 21 janvier 2004, les dispositions de l’article L.4123-2 décrivant la conciliation comme préalable obligatoire à la saisine de la chambre disciplinaire n’étaient pas en vigueur.
5) Sur la durée excessive de la durée de la procédure :
L’irrégularité liée à la durée excessive de la procédure ne peut pas entacher la décision. (Cette irrégularité n’est cependant pas niée).
6) Sur les manquements professionnels :
La chambre disciplinaire considère que l’accouchement de Patxi était dystocique, (sans en donner les critères), que l’écoute des bruits du cœur n’était pas pratiqué régulièrement (sans donner le consensus de cette pratique), que le cœur de l’enfant n’était pas audible (alors que c’est la pratique de l’auscultation qui n’était pas rendu possible de part la fréquence des contractions), que la décision de partir aurait du être prise par Mme Perarnaud et non laissé au choix des parents.
7) Sur la méconnaissance du principe de non cumul des peines :
Une plainte devant une chambre disciplinaire ne bloque pas une procédure devant le ministère public et autres tribunaux. La chambre disciplinaire considère que la nature et l’objet de la peine disciplinaire ne sont pas les mêmes que ceux des tribunaux qui ont déjà jugé l’affaire, comme le Tribunal correctionnel de Bayonne ou de Pau.
8) Sur les faits de nature à justifier la sanction :
Les manquements professionnels cités au 6 sont de la nature de ceux susceptibles de donner lieu à sanction.
Méconnaissance de l’obligation d’assurance en 2004 à la date du dépôt de plainte des parents.
9) Sur la proportionnalité de la sanction :
La chambre disciplinaire considère que Mme Pérarnaud n’a pas observé les précautions liées à la surveillance d’un accouchement dystocique, que ces manquements sont à l’origine du décès de l’enfant ; que Mme Pérarnaud a persisté à pratiquer des accouchements à domicile sans prendre en compte les exigences de sécurité édictées par la « Charte de l’accouchement à domicile » publiée par l’Association Nationale des sages-femmes libérales.
